DSA – La Commission adresse des demandes d’information à YouTube, Snapchat et TikTok sur leurs systèmes de recommandation
La Commission européenne continue de recourir aux différentes armes offertes par le règlement sur les services numériques (DSA) afin de contraindre les plateformes à respecter le contenu de ce texte. Elle a adressé en début de semaine plusieurs demandes d’information sur le fondement de l’article 67 du DSA à YouTube, Snapchat et TikTok concernant leurs systèmes de recommandation des contenus et notamment les algorithmes employés par ces services (v.art. 35 du DSA).
YouTube et Snapchat sont invités à fournir des informations détaillées sur les paramètres utilisés par leurs algorithmes pour recommander des contenus aux utilisateurs, ainsi que sur leur rôle dans l’amplification de certains risques systémiques, y compris ceux liés au processus électoral et au discours civique, au bien-être mental des utilisateurs (par exemple, les comportements addictifs et les «trous de lapin») et à la protection des mineurs. Les questions portent également sur les mesures prises par les plateformes pour atténuer l’influence potentielle de leurs systèmes de recommandation sur la diffusion de contenus illicites, telles que la promotion des drogues illicites et des discours de haine. TikTok est pour sa part invité à fournir des informations sur les mesures adoptées pour éviter la manipulation du service par des acteurs malveillants et pour atténuer les risques liés aux élections, au pluralisme des médias et au discours civique, qui peuvent être amplifiés par certains systèmes de recommandation. Les services visés doivent répondre avant le 15 novembre. Une réponse tardive ou incomplète peut donner lieu à des sanctions (v. art 74 du DSA). Selon les informations fournies, la Commission évaluera si elle souhaite lancer une procédure au sens de l’article 66 de DSA qui lui donne la possibilité, si elle estime que le règlement n’est pas respecté, de constater un manquement (v. art 73 du DSA) qui peut être accompagné d’amendes pouvant aller jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel réalisé par le service visé au cours de l’exercice précédent (v. art. 74 du DSA).
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