Instaurés par la loi Macron du 6 août dernier, les articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce organisent dorénavant les relations contractuelles entre réseaux de distribution et magasins de commerce de détail affiliés. Explications.
Les contrats visés par la loi Macron
Le texte s’applique à l’ensemble des contrats conclus entre :
– une personne (physique ou morale) de droit privé regroupant des commerçants, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 du code de commerce (ce qui revient à désigner les « réseaux de distribution »),
et toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail,
– lorsque de tels contrats ont pour « but commun » l’exploitation du magasin de l’exploitant et comportent par ailleurs des clauses de nature à limiter la liberté d’exercice de son activité commerciale.
Toutefois, cette loi ne concerne pas trois catégories de contrats (y compris lorsqu’ils répondent aux conditions qui viennent d’être rappelées) :
– les contrats conclus par les magasins collectifs de commerçants indépendants ou les sociétés de caution mutuelle ;
– les contrats conclus par des indépendants n’entrant pas à proprement parler dans la catégorie du « commerce de détail », dont une liste figure à l’annexe 7-4 de l’article A.713-26 du code de commerce, ce qui revient en pratique à exclure (notamment) les agences de voyage, les restaurants, les banques, les assurances ;
– enfin et surtout, les contrats de bail, les contrats d’association ainsi que les contrats de société civile, commerciale ou coopérative.
Ce champ d’application ne répond à aucune logique particulière (!), situation d’autant plus critiquable que les contrats concernés par le texte doivent désormais obéir à un régime juridique contraignant…
Le régime juridique désormais applicable à ces contrats
Lorsqu’ils relèvent du champ d’application de la loi, tous les contrats signés entre un réseau de distribution et un magasin indépendant affilié sont désormais soumis à un régime juridique, se caractérisant par deux contraintes importantes. D’une part, l’ensemble de ces contrats doivent prendre fin simultanément : leur terme comme leur résiliation devra toujours survenir au même moment ; l’intention poursuivie du législateur est certes louable, dès lors qu’il s’agit de mettre un terme aux pratiques pernicieuses des réseaux qui concluent avec les exploitants de commerce de détail des contrats à dessein d’organiser une prolongation artificielle de leur relation commerciale ; mais la jurisprudence parvenait déjà parfaitement à cet objectif : la loi ne fait que légaliser les choses, en les compliquant inutilement.
D’autre part, ces contrats ne sauraient pouvoir comporter de clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation de l’un de ces contrats, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant ayant signé un tel contrat ; ce dispositif concerne donc notamment les clauses de non-concurrence ou de non-réaffiliation post-contractuelles, très fréquentes en pratique.
De telles clauses sont « réputées non écrites », à moins qu’elles ne cumulent quatre conditions, à savoir : concerner des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat ; être limitées aux terrainas et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat ; être indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ; ne pas s’appliquer au-delà d’un an après l’échéance ou la résiliation du contrat. Ici encore, la loi crée plus de difficultés qu’elle n’en résout…
Pour une étude approfondie des nouveaux articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce, cliquez ici.